Julie Racoupeau     Julie Racoupeau Julie Racoupeau
 
PRÉSENTATION 
 
           
   

Assistance éducative

L’article 375 du code civil pose les conditions d’ouverture de l’assistance éducative. Il dispose « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice « .

Depuis 1970, en subordonnant l’intervention du Juge à l’existence d’un danger pour l’enfant,  l’article 375 du Code civil oblige les Juges du fond à justifier l’existence de ce danger.

La procédure d’assistance éducative n’est pas une procédure ordinaire.

Il s’agit de trouver ensemble la solution propre à assurer la protection de l’enfant.

 

Priorité de l’intervention administrative

Selon l’article L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles «  Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être ».

 

Subsidiarité  de l’intervention judiciaire

Selon l’article L.226-4 du même Code, « Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :

1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;

2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ;

3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. »

 

Saisine du Juge des enfants

Aux termes de l’article 375 du Code civil, la saisine du Juge des enfants peut intervenir « à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».

Selon l’article 1182 du Code de procédure civile le Juge des enfants « entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. »

L’Avocat a libre accès au dossier au greffe du Tribunal dès l’ouverture de la procédure ; qu’il s’agisse de l’Avocat de l’enfant, celui des parents, du tuteur, ou de la personne à qui l’enfant a été confié. 

 

La décision du Juge des enfants

L’article 375-5 du code civil prévoit que « à titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 ».

L’article 375-3 dispose « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l'autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ».

L’article 1185 du Code de procédure civile prévoit que « la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant des mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande ».

Les mesures provisoires ne peuvent donc durer plus de six mois.

Le Juge des enfants, après avoir recueilli l’avis du Procureur de la R2publique, peut prolonger ce délai.

À l’issue, le Juge des enfants doit convoquer les parents, le tuteur ou la personne ou service à qui l’enfant a été confié. Et, il peut convoquer l’enfant.

L’intérêt de l’enfant doit gouverner les décisions en la matière.

Quelque soit la mesure qui sera prise, le Juge des enfants, doit aux termes de l’article 375-1 du Code civil, « toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l’enfant ». 

 

L’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)

Lorsque le Juge décide d’une AEMO, l’enfant est maintenu dans sa famille , laquelle sera assistée par un professionnel chargé de suivre le développement de l’enfant.

Le juge peut subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières.

Conformément à l’article 375-2 du Code civil, le Juge sera informé par un rapport.

Il peut autoriser ce professionnel à assurer un hébergement exceptionnel ou périodique pour l’enfant.

 

Le placement

Le Juge, par le placement, décide de sortir l’enfant de son milieu d’origine.

L’article 375-3 du Code civil offre au juge plusieurs possibilités de placement « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l'autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ».

 

Conformément à l’article 375-7 « le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »

Selon ce même article, « Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d’accueil."

Le Juge des enfants doit mettre fin aux mesures d’assistance éducative dès lors que les conditions de l’article 375du Code civil ne sont plus réunies.

Les décisions du Juge des enfants sont toujours révisables. Ses décisions doivent s’adapter à l’évolution des besoins de l’enfant.

 

Voies de recours

La décision du Juge des enfants est susceptible d’appel.

 

 

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